Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.

Art. 138

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir justifier à tout moment des équilibres comptables prévus à l'article 27 du présent règlement général, à l'aide des bilans-titres prévus à la section 3, C du chapitre III.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073441#art-138

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil