Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
Art. 140
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les livraisons de titres consécutives à des opérations effectuées pour compte propre ou dans le cadre d'activités spécialisées doivent faire l'objet d'un contrôle systématique de disponibilité en conservation propre, de telle sorte qu'il ne soit pas fait usage des titres inscrits aux noms de tiers. Faute de disponibilité suffisante, le teneur de comptes conservateur doit recourir à un emprunt de titres.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-140