Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. A. - Dispositions relatives à la tenue des comptes.
Art. 135
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes des titulaires de titres de valeurs mobilières sont tenus conformément aux articles 4 à 8 du présent règlement général.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-135