Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. Section 5 : Les dispositions particulières relatives aux mouvements en espèces.
Art. 132
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les intermédiaires sont tenus, entre eux, d'assurer simultanément la livraison des titres et le règlement des espèces, le système d'information du teneur de comptes conservateur doit générer, simultanément, des écritures en titres et des écritures en espèces, de telle manière que les étapes du dénouement des opérations avec les contreparties puissent être suivies en comptabilité-titres et en comptabilité-espèces de façon concomitante.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-132