Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. Section 4 : L'archivage.
Art. 131
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur est tenu de conserver pendant le délai prévu par les textes législatifs et réglementaires ou les règles de Place, l'ensemble des documents visés à la section 3 ainsi que tous justificatifs des opérations retracées en comptabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-131