Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
Art. 139
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit organiser ses procédures de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-139