Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. B. - Dispositions relatives à la protection des avoirs en conservation.
Art. 141
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 140 qui précède : - lorsqu'une vente est effectuée dans le cadre de l'activité de contrepartie, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ultérieurement ; - lorsqu'une vente sur le marché français effectuée dans le cadre de l'activité d'arbitrage international a pour contrepartie un achat sur une place étrangère, l'emprunt des titres doit être effectué préalablement à la livraison des titres vendus, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres achetés ; - lorsqu'un achat stipulé à règlement immédiat est effectué sur le marché à règlement mensuel, l'emprunt des titres doit s'effectuer préalablement à la livraison en faveur de l'intermédiaire collecteur d'ordres, leur restitution ne s'opérant qu'après réception des titres à livrer par le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-141