Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 4 : Les opérations du marché primaire.
Art. 151
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un client procède à une souscription de titres, le teneur de comptes conservateur lui confirme la prise en compte de son instruction et l'informe ultérieurement de toute modification des termes de ladite souscription, notamment en cas de réduction.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-151