Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. A. - La mise en paiement de dividendes ou d'intérêts.
Art. 155
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur informe le titulaire du montant crédité à son compte espèces en tenant compte de sa situation fiscale eu égard aux options choisies en début d'année.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-155