Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. B. - Le remboursement d'obligations.
Art. 157
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur débite le compte de titres du titulaire des obligations amorties, et crédite simultanément son compte espèces du montant de leur remboursement. Il informe le titulaire des mouvements opérés sur ses comptes de titres et d'espèces.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-157