Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 6 : Les opérations élémentaires.

Art. 162

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un teneur de comptes conservateur reçoit d'un titulaire de comptes une instruction soit de convertir ses titres au porteur ou au nominatif, soit de les virer à un autre teneur de comptes conservateur, soit encore de lui remettre des titres vifs, il est tenu de traiter ces opérations dans les meilleurs délais.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073441#art-162

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil