Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 7 : Les assemblées générales.
Art. 166
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit soit faire diligence pour transmettre aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires formulées par les actionnaires, soit tenir ces documents à la disposition de ces derniers.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-166