Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 7 : Les assemblées générales.

Art. 165

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la participation aux assemblées d'actionnaires, le teneur de comptes conservateur est tenu de fournir à tout titulaire de titres au porteur qui en fait la demande un certificat établissant sa qualité d'actionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073441#art-165

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil