Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 7 : Les assemblées générales.
Art. 165
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la participation aux assemblées d'actionnaires, le teneur de comptes conservateur est tenu de fournir à tout titulaire de titres au porteur qui en fait la demande un certificat établissant sa qualité d'actionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-165