Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 6 : Les opérations élémentaires.
Art. 163
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur qui reçoit d'un titulaire de comptes un ordre de virement de valeurs mobilières en faveur d'un autre teneur de comptes conservateur, ou une demande de retrait de titres vifs, doit exiger de son client une instruction écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-163