Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 6 : Les opérations élémentaires.
Art. 164
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de virement de valeurs mobilières en sa faveur, pour le compte d'un titulaire, ou de dépôts de titres vifs à ses guichets, le teneur de comptes conservateur est tenu d'adresser à son client un avis attestant de l'inscription en compte de ses titres.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-164