Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre II : Les moyens informatiques›Sect. Section 1 : L'organisation générale.
Art. 86
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite. L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son activité de teneur de comptes conservateur doit être documentée. L'organisation interne du service informatique respecte notamment le principe de séparation des tâches.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-86