Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre II : Les moyens informatiques›Sect. Section 1 : L'organisation générale.
Art. 88
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit disposer des matériels et des logiciels garantissant le niveau nécessaire d'automatisation des fonctions de transfert, de récupération et de traitement de l'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-88