Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 2. - Installations électriques
Art. AD 11
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans les loges individuelles et collectives, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y). § 2. - L'installation électrique de ces loges doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet. § 3. - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum. Les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de la loge et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-11