Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 1. - Généralités
Art. AD 7
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'accrocher ou de déposer des vêtements en dehors des vestiaires qui doivent être mis à la disposition du personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-7