Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 1. - Généralités
Art. AD 5
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les loges collectives, foyers, magasins, escaliers, couloirs et dégagements ne doivent pas comporter de tentures, portières, rideaux, etc. combustibles. Leurs murs et plafonds ne peuvent être décorés que de peintures, papiers et tentures bien adhérents aux surfaces recouvertes.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-5