Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 2. - Installations électriques
Art. AD 9
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques des locaux d'administration, des salles de répétition et des foyers doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-9