Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 2. - Installations électriques

Art. AD 9

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques des locaux d'administration, des salles de répétition et des foyers doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ad-9

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