Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 1. - Généralités
Art. AD 6
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les costumes non en service ne doivent pas être conservés dans les loges d'artistes ni accrochés dans les couloirs et dégagements. Ils doivent être enfermés dans des réserves spéciales.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-6