Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 1. - Généralités
Art. AD 4
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les locaux d'administration doivent être séparés du bloc-scène et des locaux techniques par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. § 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur ces locaux. § 3. - Ils ne peuvent communiquer directement entre eux et avec le bloc-salle.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-4