Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 3. - Eclairage
Art. AD 16
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, l'emploi de lampes mobiles est autorisé dans les loges individuelles et dans les locaux d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-16