Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage
Art. AD 22
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les ateliers et magasins ne doivent être chauffés que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16. § 2. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les ateliers et magasins, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-22