Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 5. - Moyens de secours contre l'incendie
Art. AD 27
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La défense contre l'incendie des locaux d'administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l'importance et les risques présentés : Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ; Soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-27