Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage

Art. AD 24

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les loges individuelles peuvent être chauffées : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ; Soit par des appareils de chauffage indépendants. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide doivent satisfaire aux dispositions de l'article AD 23 (§ 2). § 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les loges individuelles, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ad-24

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