Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage
Art. AD 26
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines et les foyers comportant un bar, ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre II du titre IV. § 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne peuvent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34. § 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux conditions imposées aux locaux techniques.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-26