Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage

Art. AD 26

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines et les foyers comportant un bar, ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre II du titre IV. § 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne peuvent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34. § 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux conditions imposées aux locaux techniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-ad-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil