Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage
Art. AD 23
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les loges collectives, les salles de répétition et les foyers peuvent être chauffés : Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ; Soit par des appareils de chauffage indépendants. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositions d'alimentation en combustible sont disposées à l'extérieur de ces locaux et des autres locaux techniques, ainsi que du bloc-scène, du bloc-salle et des locaux de projection. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local. § 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-23