Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage

Art. AD 21

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chauffage des locaux techniques des établissements de 3e et 4e catégorie doit être effectué dans les conditions fixées aux articles AD 22, AD 23 et AD 24.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-ad-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil