Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 3. - Eclairage
Art. AD 17
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés au présent chapitre : Soit à la demande de l'inspection du travail, pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ; Soit à la demande de la commission locale de sécurité, pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement. § 2. - Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-17