Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage

Art. AD 25

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prescriptions de la présente section ne font pas obstacle à l'utilisation dans les locaux techniques des appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation, sous réserve que ceux-ci soient électriques et conformes aux dispositions de l'article AD 14.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ad-25

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