Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre V : Mesures particulières aux locaux d'administration, aux locaux techniques et aux locaux d'habitation.›Sect. Section 4. - Chauffage
Art. AD 25
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prescriptions de la présente section ne font pas obstacle à l'utilisation dans les locaux techniques des appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation, sous réserve que ceux-ci soient électriques et conformes aux dispositions de l'article AD 14.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ad-25