Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions spéciales à certaines attractions.

Art. AT 1

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs d'établissement qui désirent exploiter des attractions susceptibles d'être une cause de danger pour le public doivent en demander l'autorisation au maire.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-at-1

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