Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions spéciales à certaines attractions.

Art. AT 5

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les écuries doivent être établies dans des locaux séparés des autres parties de l'établissement. § 2. - Il ne doit y être conservé que les pailles et fourrages strictement nécessaires à la consommation journalière. § 3. - Les écuries de dix chevaux et plus doivent satisfaire également aux dispositions de la législation sur les établissements classés.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-at-5

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