Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions spéciales à certaines attractions.

Art. AT 4

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les animaux féroces ne doivent être exhibés que dans des cages construites de manière à résister aux efforts des animaux et à s'opposer à leur évasion. § 2. - Une barrière suffisamment solide et infranchissable aux enfants doit être placée en avant des cages à une distance d'un mètre au moins, pour empêcher le public de s'approcher des animaux. § 3. - Il doit être établi, au-devant des portes permettant aux dompteurs d'accéder dans les cages, un tambour d'entrée de petites dimensions ; ce tambour doit être construit comme les cages et disposé de manière qu'à aucun moment la porte du tambour vers l'extérieur et la porte de la cage ne puissent être ouvertes simultanément.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-at-4

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