Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 4. - Dispositions particulières relatives aux appareils de chauffage indépendants.
Art. CH 55
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux visés et doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes métalliques munies de couvercle.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-55