Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 5. - Ventilation.

Art. CH 56

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Un système rationnel et efficace de ventilation mécanique, naturelle ou mixte, doit être installé dans toutes les parties de l'établissement ouvertes au public ou occupées par le personnel. § 2. - La ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l'air des locaux principalement si les occupants sont autorisés à y fumer.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-56

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