Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 5. - Ventilation.

Art. CH 60

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Si la ventilation est faite par air pulsé, l'arrêt du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu d'au moins deux points de l'établissement judicieusement choisis ; l'une de ces commandes d'arrêt doit obligatoirement être placée dans un local directement accessible de l'extérieur. § 2. - S'il existe des trappes d'évacuation des fumées, les commandes de ces dernières et celles provoquant l'arrêt de la ventilation doivent être groupées, dans toute la mesure du possible, au voisinage d'un accès. § 3. - Toutes ces mises en oeuvre doivent être signalées.
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