Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 5. - Ventilation.
Art. CH 59
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les filtres à air ne doivent pas comporter de matière combustible. § 2. - L'installation électrique du local dans lequel se trouvent ces filtres doit être effectuée comme il est de règle dans les locaux présentant des dangers d'incendie (risque Y).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-59