Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 6. - Entretien et vérification.
Art. CH 62
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les conduits de fumée, les cheminées et tous appareils doivent être ramonés et nettoyés deux fois par an ; une première fois à l'entrée de l'hiver, avant la mise en route de l'installation, une seconde fois vers le milieu de la période de chauffage. § 2. - Après chaque opération de ramonage, les trappes de ramonage doivent être lutées avec le plus grand soin. § 3. - L'usager doit faire effectuer au moins une fois par an, par un personnel qualifié : - la vérification et le nettoyage des brûleurs et foyers ; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation ; - la vérification d'étanchéité des appareils d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux en fluide frigorigène. Les résultats des vérifications, et en particulier l'indication des anomalies avec la suite donnée à leur constatation, doivent être portés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ch-62