Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. Section 6. - Entretien et vérification.

Art. CH 63

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou refait avant la mise en service. § 2. - Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré doit être visité et ramoné sur tout son parcours.
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