Titre Titre Ier : Classement et contrôle des établissements.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2. - Contrôle des établissements.
Art. CLC 3
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La fréquence de ces visites est fixée, en principe, comme suit : Trimestriellement, pour les établissements de 1re catégorie dotés d'un aménagement scénique du type A ; Semestriellement, pour les établissements de 1re catégorie des autres types visés aux titres III et IV ; Annuellement pour les établissements de 2e et 3e catégorie visés aux titres III et IV et pour les établissements de 4e catégorie du titre III. La fréquence ci-dessus indiquée peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet pris sur avis de la commission locale de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-clc-3