Titre Titre Ier : Classement et contrôle des établissements.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2. - Contrôle des établissements.

Art. CLC 7

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En cours d'exploitation et en dehors des cas prévus à l'article précédent, des vérifications techniques sont effectuées dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories : A l'initiative de l'exploitant, lorsqu'il ne dispose pas de technicien qualifié ; Ou à la demande de l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente en cas de non-conformité grave.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-clc-7

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