Titre Titre Ier : Classement et contrôle des établissements.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2. - Contrôle des établissements.
Art. CLC 5
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vérifications techniques prévues par l'article 44 du décret doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur et choisis par le constructeur ou l'exploitant. Elles ont pour but de vérifier la conformité de l'établissement aux dispositions du règlement de sécurité en tenant compte des prescriptions particulières fixées au permis de construire ou imposées par l'autorité responsable après visite de la commission de sécurité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-clc-5