Titre Titre Ier : Classement et contrôle des établissements.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2. - Contrôle des établissements.
Art. CLC 9
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant : un exemplaire est annexé au registre de sécurité. Le constructeur ou l'exploitant, suivant le cas, doit remédier aux non-conformités. En cas de contestation, il saisit l'autorité responsable qui prend sa décision après avis de la commission de sécurité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-clc-9