Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

Art. M 38

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés : - soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ; - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée. Dans les établissements de 1re catégorie, les robinets d'incendie doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie, dans les conditions indiquées à l'article MS 18, paragraphe 1er. § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux. § 3. - Des colonnes sèches, des rideaux d'eau et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposés dans certains cas particuliers. Ces dernières seront notamment exigées dans les magasins de vente et dans les centres commerciaux dont la superficie totale des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-m-38

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