Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 7. - Chauffage.
Art. M 36
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux de vente et autres locaux accessibles au public, y compris leurs dégagements, ou avec les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les resserres, les ateliers, les garages, etc.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-36