Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

Art. M 40

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Dans les établissements de 1re catégorie dans lesquels l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 4 000 personnes, le service de surveillance doit être assuré par des pompiers particuliers. § 2. - Dans les établissements de 1re catégorie d'importance moindre et dans ceux des autres catégories, s'il n'existe pas un poste permanent de pompiers particuliers, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours. Il peut être prescrit, dans ces mêmes établissements, un service de rondes pointées.
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