Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 7. - Chauffage.
Art. M 34
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le chauffage des locaux de vente des établissements de 3e catégorie peut être assuré : - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ; - soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux, à l'exception de ceux visés à l'article CH 51. § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés loin des comptoirs où sont présentés ou vendus des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustibles gazeux doivent être placés le plus près possible des conduits d'évacuation des gaz brûlés ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-34