Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. M 29
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux de vente doivent comporter : - lorsqu'ils sont de 1re catégorie, un éclairage de sécurité du type 1 en cas d'emploi d'un groupe moteur thermique-générateur ou de blocs autonomes, du type 2 en cas d'utilisation d'une batterie centrale d'accumulateurs ; - lorsqu'ils sont d'une autre catégorie, un éclairage de sécurité du type 2.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-m-29